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Modifications des règles phytosanitaires de l’UE concernant le faux carpocapse – Juin 2022

Le faux carpocapse (FCM, Thaumatotibia leucotreta) figure sur la liste des ravageurs prioritaires de la réglementation phytosanitaire de l’UE ((UE) 2019/1702). Malheureusement, comme ce ravageur a été intercepté sur plusieurs plantes hôtes ces derniers mois lors des contrôles aux frontières de l’UE, des règles plus strictes sont en train d’être introduites dans un nouveau règlement (UE) 2022/959 du 16 juin 2022. Celui-ci va rentrer en application en juillet 20221.

Un projet du nouveau règlement a été soumis à l’OMC en avril. Certaines modifications ont été apportées par la suite à cette proposition de document, notamment concernant la méthode d’échantillonnage plus détaillée pour les inspections officielles, et de nouvelles options pour la gestion du faux carpocapse dans les oranges. Les nouvelles règles comprennent :

  • Révision des conditions d’importation des fruits de Capsicum, Citrus (autres que Citrus aurantiifolia Citrus limon), Prunus persica et Punica granatum L. (point 62 de l’annexe VII)
  • Exigences spécifiques à l’importation de Citrus sinensis (point 62.1 de l’annexe VII)

Des mesures doivent être prises pour assurer les exportations de ces cultures vers l’UE. Les points les plus importants à noter pour les pays exportant ces cultures selon les options (c) “lieu de production exempt d’organismes nuisibles” ou (d) “approche systémique/traitement post-récolte” :

  1. L’ONPV doit envoyer à l’avance par écrit à la Commission européenne (CE) une liste des codes des sites de production.
  2. Les détails de l’approche systémique (ou de la méthode de traitement post-récolte) pour le FCM doivent être communiqués à l’avance à la CE, accompagnés de preuves documentaires de son efficacité.
  3. Avant l’exportation, les produits doivent être soumis à des inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Le nombre d’échantillons à inspecter doit être conforme à la NIMP 31 “avec une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2%, avec un niveau de confiance de 95% et incluant un échantillonnage destructif en cas de symptômes. Le tableau 1 de l’annexe 2 de la NIMP 31 (page 14) indique le nombre d’échantillons à prélever pour répondre à cette spécification, en fonction de la taille du lot.)
  4. Pour chaque envoi, le code du site de production doit être inclus dans le certificat phytosanitaire. (A côté de la description du produit, vous devez inscrire le numéro d’identification unique ou le nom du site de production agréé).
  5. Dans la déclaration supplémentaire, l’ONPV doit copier et coller l’option choisie par le pays. Par exemple, pour l’option (c), copier le texte suivant et le coller dans la déclaration supplémentaire (traduction non officielle) :
    “Le lot est conforme à l’option (c) des points 62 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 “ : les fruits (i) proviennent d’un lieu de production établi par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine comme étant exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10, et qui figure sur la liste des codes de lieux de production qui a été communiquée au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, et (ii) ont été soumis à des inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments appropriés de la période de végétation et avant l’exportation, y compris un examen visuel d’une intensité permettant de détecter au moins un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31, y compris un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et (iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes du lieu de production.

Les modifications introduites dans le nouveau règlement concernent un certain nombre de cultures d’exportation ACP, ciblées parce qu’elles constituent une voie d’entrée connue dans l’UE pour cet organisme de quarantaine qui pourrait nuire à l’agriculture ou à l’environnement de l’UE. Elles introduisent de nouvelles exigences strictes en matière d’approbation des sites de production, d’inspections et d’information à communiquer. Les ONPV et les secteurs d’exportation des pays concernés doivent agir maintenant pour s’assurer que les mesures nécessaires soient prises en vue de poursuivre les exportations après juillet 2022.

Les modifications de ce type sont généralement apportées à la suite d’évaluations des risques ou lorsqu’un grand nombre de non-conformités ont été constatées dans des importations en provenance de pays tiers. Les règles ont été renforcées en raison du nombre élevé et répété d’interceptions du FCM en provenance d’un certain nombre de pays, souvent dans des envois exportés suivant l’option (c) “lieu de production exempt”. Des mesures plus strictes doivent désormais être mises en place dans chaque pays exportateur et communiquées à l’UE.

Le texte suivant est extrait du règlement révisé, et énumère les options qui peuvent être utilisées pour exporter dès le mois de juillet. Les modifications concernent les points 62 et 62.1 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et elles affectent les options (c) et (d), les plus couramment utilisées par les pays ACP.

Point 62 (modifié)

Cela donne 4 options qui spécifient des conditions strictes pour la gestion du FCM (T. leucotreta) :

  • Dans les fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. (grenade)
  • Des pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël

Les 4 options sont les suivantes :

Option (a)
Les fruits sont originaires d’un pays reconnu comme exempt de T. leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à condition que ce statut indemne ait été préalablement communiqué par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, ouOption (b)
les fruits proviennent d’une zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine comme étant exempte de T. leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4. La zone indemne est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à condition que ce statut d’indemne ait été communiqué au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, ouOption (c)
les fruits (i) proviennent d’un lieu de production établi par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine comme étant exempt de T. leucotreta (Meyrick) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10, et qui figure sur la liste des codes de lieux de production qui a été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, et

(ii) ont été soumis à des inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments appropriés de la période de végétation et avant l’exportation, y compris un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de T. leucotreta (Meyrick), et

(iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui indique les codes du lieu de production.

Option (d)
(i) les fruits ont été produits dans un site de production agréé, figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine,
et

(ii) ont été soumis à une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de T. leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires NIMP 14, ou à un traitement post-récolte autonome efficace visant à garantir l’absence de T. leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique respective utilisée ou le traitement post-récolte, ainsi que les preuves documentaires de son efficacité, aient été préalablement communiqués par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement post-récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
et

(iii) ont été soumis, avant l’exportation, à des inspections officielles visant à détecter la présence de T. leucotreta (Meyrick), avec une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31 et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et

(iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui indique les codes des sites de production et mentionne les détails du traitement post-récolte utilisé, ou le recours à l’approche systémique

Point 62.1 (Nouveau)

Il y a 4 options (traduction non officielle) qui spécifient des conditions strictes pour la gestion du FCM (T. leucotreta) :

  • ans les fruits de Citrus sinensis Pers.
  • Des pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël.
Option (a) – traduction non officielle
les fruits sont originaires d’un pays reconnu indemne de T. leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à condition que ce statut indemne ait été communiqué au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine

Option (b) – traduction non officielle

les fruits proviennent d’une zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine comme étant exempte de T. leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4. La zone indemne est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à condition que ce statut d’indemne ait été communiqué au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine.

Option (c) – traduction non officielle

les fruits

(i) proviennent d’un lieu de production établi par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine comme étant exempt de T. leucotreta (Meyrick) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10, et qui figure sur la liste des codes de lieux de production qui a été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, et

(ii) ont été soumis à des inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments appropriés de la période de végétation et avant l’exportation, y compris un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et

(iii) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui indique les codes du lieu de production,

Option (d) – traduction non officielle

les fruits

(i) ont été produits dans un site de production agréé, figurant sur la liste des codes de sites de production qui a été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, et

(ii) ont été soumis à :
-une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid entre 0°C et -1°C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes (NIMP 14 et NIMP 42), à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les preuves documentaires de son efficacité, aient été communiquées à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

ou
-une approche systémique efficace conforme à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14, qui comprend une étape de prérefroidissement de la pulpe du fruit à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre -1°C et +2°C, à condition que l’étape de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur, et à condition que l’approche systémique, ainsi que les preuves documentaires de son efficacité, aient été communiquées au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

ou
-un traitement post-récolte autonome efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement post-récolte, accompagné de preuves documentaires de son efficacité, ait été communiqué au préalable par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

ou
-jusqu’au 31 décembre 2022, une approche systémique efficace conforme à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14, qui comprend une étape de prérefroidissement de la pulpe du fruit à 5°C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1°C et +2°C, à condition que l’étape de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur, et que l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine ait communiqué au préalable par écrit à la Commission l’approche systémique ainsi que les preuves documentaires de son efficacité,

et
(iii) ont été soumis, avant l’exportation, à des inspections officielles visant à détecter la présence de T. leucotreta (Meyrick), avec une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31 et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et
(iv) sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui indique les codes des sites de production, mentionne les détails du traitement post-récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique ainsi que la température de consigne utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans cette approche systémique ;
et
(v) dans le cas où le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, en plus du certificat phytosanitaire, des registres sur l’application du traitement ont été conservés et mis à disposition sur demande.

Intensité d’échantillonnage

Notez que sous ces deux points, il y a une nouvelle spécification concernant le nombre d’échantillons qui doivent être prélevés lors des inspections pour les options (c) et (d) :

“un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31”.

Les inspecteurs devront se référer au tableau 1 de l’annexe 2 de la NIMP 31 (page 14). Celui-ci donne une liste du nombre d’échantillons à prélever pour répondre à cette spécification, en fonction de la taille du lot. Les informations suivantes sont extraites de ce tableau (voir Annexe 1).

Nombre minimal d’échantillons en fonction de la taille du lot, pour permettre la détection.
d’un niveau d’infestation de 2% avec un niveau de confiance de 95% (de la NIMP 31)

Taille du terrainTaille minimale de l’échantillon
5048
10078
200105
300117
400124
500129
600132
700134
800136
900137
1000138
2000143

Guides phytosanitaires du COLEACP

Le COLEACP fournit des directives phytosanitaires sur l’exportation de plusieurs cultures d’exportation ACP. Celles-ci sont actuellement en cours de mise à jour afin d’intégrer les récents changements introduits par le Règlement (UE) 2021/2285, ainsi que les derniers amendements :

  • (Nouveau) Directives sur l’exportation de goyaves, papayes et Annona frais.
  • Directives pour l’exportation de poivrons frais des Caraïbes (version 2022)
  • (Mise à jour en cours, publication prévue pour juin 2022) Directives pour l’exportation de Capsicum d’Afrique, de Madagascar, du Cap-Vert et de Maurice (version 2020)
  • Directives pour l’exportation d’aubergines et de tomates fraîches d’Afrique, de Madagascar, du Cap-Vert et de Maurice (version 2022)
  • (Mise à jour en cours) Directives concernant l’exportation d’agrumes frais d’Afrique, de Madagascar, du Cap-Vert et de Maurice (version 2020)
  • Directives sur l’exportation de mangues fraîches vers l’Union européenne (version 2022)

Ces guides expliquent clairement ce qu’il faut faire pour s’assurer que les produits exportés sont conformes aux exigences phytosanitaires de l’UE. Ils détaillent les informations à fournir et les mesures à prendre à tous les stades, de la production à l’exportation, par les producteurs et les exportateurs, ainsi que par les autorités nationales et les services d’inspection.

Ces documents sont accessibles à tous dans notre bibliothèque électronique.

Annexe 1 : Tableau 1 de la page 14 de l’annexe 1.
Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ISPM) 31

1</ RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/959 DE LA COMMISSION du 16 juin 2022 modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L.

Cette activité est soutenue par le programme Fit For Market SPS, mis en œuvre par le COLEACP dans le cadre de la coopération au développement entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l’Union européenne.